Surveillance disciplinaire des notaires

Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les dispositions de la présente loi ou de la législation d'exécution, est passible d'une sanction disciplinaire, indépendamment des conséquences résultant de sa responsabilité civile ou pénale (art. 67 al. 1 LN).

Lorsque le SJSJ exerce une surveillance disciplinaire dont le but n'est pas de défendre les intérêts privés et financiers du dénonciateur, ce dernier ne revêt pas la qualité de partie. Il n'a ainsi pas le droit de consulter le dossier disciplinaire ni celui de participer aux actes d'instruction.

 

Pour toute autre question relative :

  • à une atteinte à la dignité professionnelle, la Chambre de surveillance des notaires est compétente;
  • à un litige lié à l'existence et à l'exigibilité de la créance du notaire pour ses émoluments, à la compensation de cette créance ou à la prescription, le juge civil est compétent.