Communiqué de presse

Le Tribunal cantonal confirme la condamnation dans le cas de Zermatt

17/06/2019 | Tribunaux

Par jugement du 7 juin 2019, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel d’un coprévenu dans l’affaire du service de l’approvisionnement d’eau de Zermatt et a partiellement admis l’appel joint introduit par le Ministère public. Il a confirmé la condamnation rendue par la première instance pour faux dans les titres en considérant que le délit était également réalisé dans certains autres cas. Le Tribunal cantonal a également confirmé l’acquittement relatif au délit d’escroquerie reproché. Par conséquent, le Tribunal cantonal a légèrement augmenté la peine prononcée.

L’accusation a reproché à l’ancien chef de service de la STEP et de l’approvisionnement d’eau de la commune de Zermatt de s’être enrichi avec l’aide d’autres personnes aux dépens de la commune et de s’être, par conséquent, rendu coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. Dans son jugement du 10 mai 2017, le Tribunal d’arrondissement du Haut-Valais a reconnu l’auteur principal coupable d’escroquerie par métier et de multiples faux dans les titres et a prononcé une peine privative de liberté de trois ans assortie du sursis partiel. Le beau-frère de l’auteur principal a été reconnu coupable de multiples faux dans les titres en sa qualité de coprévenu et a été condamné à une peine pécuniaire assortie de sursis à hauteur de 120 jours-amende à 150 fr. le jour. Le beau-frère a fait appel contre la décision en requérant son acquittement, alors que l’auteur principal et d’autres coprévenus ont accepté le verdict. Le Ministère public a déclaré l’appel joint et a requis des condamnations supplémentaires pour faux dans les titres et une condamnation pour escroquerie.

Il est n’est pas contesté dans l’état de faits que sur instructions de l’auteur principal, le beau-frère a facturé au nom de sa propre entreprise des services qui n’ont jamais été fournis à la commune de Zermatt. L’auteur principal attestait par écrit du paiement des factures fictives et les transmettait pour paiement à la commune. Le beau-frère transmettait ensuite la plus grande partie du montant reçu et payé par la commune à l’auteur principal dont la facturation était d’ailleurs établie par celui-ci. Le beau-frère a invoqué que, selon les dires de l’auteur principal, cette démarche avait été convenue ainsi avec la commune pour que les services fournis en dehors des heures de travail ordinaires soient compensés. Sa fiduciaire et les autorités fiscales lui auraient assuré la légalité de ce mode de facturation.

A l’instar de l’instance précédente, le Tribunal cantonal a considéré qu’il était établi que le beau-frère avait facturé des services qu’il n’avait lui-même pas fournis. Il aurait dû, en outre, être conscient du fait que ces factures serviraient à justifier des versements effectués par la commune de Zermatt. Le prévenu s’est rendu coupable de faux dans les titres en établissant des factures fictives, et cela, même s’il avait été d’avis que cette manière de procéder avait été convenue avec la commune de Zermatt. Selon le Tribunal cantonal et contrairement au jugement rendu par la première instance, il importait peu que l’auteur principal avait modifié une partie des factures établies par son beau-frère. Tous les éléments constitutifs du faux dans les titres étaient, en effet, déjà remplies lors de la transmission des factures à l’auteur principal ce qui a conduit à d’autres condamnations pour faux dans les titres.

En revanche, selon l’appréciation du Tribunal cantonal, conformément au principe « le doute profite à l’accusé » et au vu des éléments du dossier, il n’a pas pu être suffisamment établi que le beau-frère savait qu’un tel arrangement n’avait jamais eu lieu avec la commune de Zermatt. C’est la raison pour laquelle l’acquittement relatif à l’escroquerie a été confirmé.

Les condamnations supplémentaires pour faux dans les titres ont, en conséquence, modérément augmenté la peine pécuniaire assortie du sursis de 140 jours-amende à 150 fr. le jour. Les frais de la procédure d’appel ont été répartis par moitié entre le prévenu et le canton du Valais.

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral ; il n’est pas encore entré en force de chose jugée.

 

Sion, le 17 juin 2019                                                         

Tribunal cantonal du Valais

Le Tribunal cantonal ne donnera aucune autre information et ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire.