Vidéosurveillance

 

Dans cette rubrique, nous exposons les spécificités de la vidéosurveillance, et les règles à respecter. 

A teneur des articles 28 et 28a LIPDA, la surveillance des lieux publics par des appareils de prise de vues et d’enregistrement d’images doit respecter un certain nombre de conditions.

Il est précisé que les termes de « prise de vues et d’enregistrement d’images », ainsi que « vidéosurveillance » ont la même portée.

Installer une caméra de surveillance n'est pas un acte anodin. En effet, la protection de la population contre les appareils de prise de vue et d'enregistrement d'images est garantie par les constitutions fédérale et cantonale. Le Tribunal fédéral a déclaré (TF 1C_315/2009, du 13 octobre 2010, consid. 2.2), en modifiant son avis exprimé dans de précédentes décisions, que :

"La vidéosurveillance, quel que soit son type, cause une atteinte au respect de la vie privée. Le degré de cette atteinte peut certes varier en fonction des différentes techniques utilisées - vidéosurveillance en temps réel, avec enregistrement, avec traitement informatisé des données - mais l'atteinte existe dans tous les cas. En effet, une installation de vidéosurveillance permet d'obtenir des informations sur un individu, sa présence à un endroit donné, son comportement, voire ses habitudes ou ses relations sociales. Le fait qu'il ne s'agit que d'une simple faculté donnée à l'autorité, qui n'en fera pas usage systématiquement, n'y change rien. En outre, la simple présence de caméras peut être vécue comme intrusive par les individus concernés, qui ne savent pas si les caméras sont actives et si quelqu'un les observe effectivement. En définitive, comme les autres types de vidéosurveillance, la surveillance en temps réel cause une atteinte au respect de la vie privée, de sorte qu'elle doit reposer sur une base légale".

Les autorités ne peuvent donc restreindre cette garantie constitutionnelle que si la pose d'une caméra est justifiée par un règlement communal et qu'elle constitue l'ultime moyen pour assurer l'ordre ou la sécurité contre une menace ou un trouble concret.

Ainsi, si une autorité juge que la vidéosurveillance peut être évitée par des mesures telles que le renforcement de l'éclairage, la multiplication des rondes par la police de proximité, la mise à ban d'un endroit, alors aucune vidéosurveillance ne doit être installée dans ce cadre.

Il existe principalement deux types de vidéosurveillance.

  • La vidéosurveillance dissuasive a pour but de prévenir la mise en danger et les perturbations de la paix juridique par des actes imputables à l'homme. Elle se fait normalement de manière permanente et est repérable. Elle consiste habituellement à utiliser des dispositifs qui enregistrent les signaux visuels et rendent possible l'identification des différentes personnes dont l'image a été enregistrée. Les données acquises lors d'une vidéosurveillance effectuée à ce titre peuvent, dans la mesure où elles ont été enregistrées, être évaluées à un moment ultérieur dans les limites de leur conservation, et utilisées à des fins répressives. Les autorités compétentes peuvent ainsi, par exemple, clarifier un comportement punissable, analyser des atteintes graves à des biens juridiques et rechercher l'auteur de l'infraction.
  • La vidéosurveillance à titre d'observation vise à prévenir les dérangements techniques qui pourraient affecter le bon déroulement et l'état des installations (par exemple la régulation du trafic et du flux de personnes).

Avant toute installation de vidéosurveillance, ou afin de maintenir des systèmes en fonction, les autorités doivent résoudre un certain nombre de questions qui sont décrites dans l'aide-mémoire qui se trouve ci-après. Nous proposons également un modèle d'articles relatifs à la vidéosurveillance qui peuvent être repris dans des règlements communaux ou d'autres autorités publiques.