Surveillance disciplinaire

Le service est l'organe d'instruction et assure le secrétariat de la Chambre de surveillance des avocats, autorité disciplinaire de première instance, notamment chargée (art. 14 al. 1 LPAv, 12ss LLCA) :

  • de contrôler l'activité professionnelle des avocats pratiquant la représentation en justice dans le canton;
  • d'engager les procédures disciplinaires;
  • de prononcer les mesures disciplinaires.

Le service soumet ses propositions de décision à la Chambre de surveillance (art. 13 al. 6 LPAv).

Les décisions rendues par la Chambre de surveillance des avocats ou son président peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 14 al. 2 lettre a LPAv).

Le dénonciateur ne revêt pas la qualité de partie dans la procédure disciplinaire. Il est uniquement informé, à l'issue de la cause, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 23 al. 4 RLPAv).