CENTRES AMBULATOIRES
Tout centre de chirurgie de jour et institution analogue souhaitant offrir des traitements ambulatoires sur le sol valaisan doit être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter.
Les cabinets privés ne sont pas soumis à autorisation d’exploiter, sauf s’ils pratiquent des interventions sensibles nécessitant des mesures particulières ou si la désignation d’un responsable médical est nécessaire pour assumer la responsabilité de l’organisation adéquate de la prise en charge des patients.
➤ Directives concernant l'autorisation d'exploiter un centre ambulatoire
➤ Formulaire d'autorisation d'exploiter un centre ambulatoire
➤ Consulter les autres documents et directives pour les centres ambulatoires
Les centres ambulatoires sont tenus d'appliquer les directives concernant les mesures limitant la liberté de mouvement.
Les centres ambulatoires sont tenus de mettre à disposition des places de stage et d'apprentissage pour les professions non universitaires de la santé.
Les centres ambulatoires sont tenus d'appliquer les directives sur le devoir d'information spontané.
ÉQUIPEMENTS MÉDICO-TECHNIQUES LOURDS
La mise en service ou l'exploitation des équipements lourds fixes ou mobiles ci-dessous doit faire l’objet d’une demande d'autorisation :
- IRM (imagerie à résonnance magnétique nucléaire) ;
- CT-scan (scanner à rayons X) ;
- PET (Positron Emission Tomography), PET-scan et PET-IRM ;
- SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) ;
- lithotripteur ;
- angiographie digitalisée (équipements fixes destinés essentiellement à une activité diagnostique et thérapeutique) ;
- appareils de radiothérapie d’un coût égal ou supérieur à un million de francs, y compris les coûts d’investissements architecturaux ;
- appareils de chirurgie robotique d’un coût égal ou supérieur à un million de francs, y compris les coûts d’investissements architecturaux ;
- salle de chirurgie ambulatoire d’un coût égal ou supérieur à un million de francs (infrastructures mobilières et immobilières pour la chirurgie)
➤ Demande d’autorisation pour un équipement lourd
➤ Annonce de mise à jour ou de remplacement d’un équipement existant préalablement recensé
➤ Consulter les autres documents et directives pour les centres ambulatoires
DEVOIR D'INFORMATION SPONTANÉ
Les directives du département de la santé sur le devoir d'information spontané des établissements et institutions sanitaires à l’égard des autorités cantonales s’appliquent aux établissements et institutions sanitaires au sens de l’article 85 LS, et notamment aux établissements hospitaliers, aux établissements médico-sociaux (EMS), aux organisations d'aide et de soins à domicile (dont les CMS), ainsi qu’aux structures de soins de jour.
➤ Consulter les directives sur le devoir d'information spontané
FORMULAIRES
- I. Incidents graves à annoncer au médecin cantonal (téléchargement)
- II. Modification de l'autorisation d'exploiter un établissement hospitalier (téléchargement)
- III. Modifications de l'autorisation d'exploiter une institution de soins de longue durée (téléchargement)
- IV. Modifications de l'autorisation d'exercer des médecins en formation (téléchargement)
- V. Annonce des médecins assistants (téléchargement)
MISE À DISPOSITION DE PLACES DE STAGE ET D'APPRENTISSAGE
Les hôpitaux (y compris les cliniques), les établissements médico-sociaux (EMS), les organisations de soins et d'aide à domicile ainsi que les entreprises de secours sanitaires situés dans le canton du Valais sont tenus de mettre à disposition des places de stage et d'apprentissage pour les professions non universitaires de la santé selon les objectifs fixés annuellement par le canton pour chaque institution. Le nombre de places est mesuré en semaines de présence dans l’institution par année.
Le canton fixe chaque année le nombre minimal de semaines de stage et d'apprentissage à mettre à disposition par chaque institution.
MESURES LIMITANT LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT
Depuis le 1er janvier 2023, les directives concernant les mesures limitant la liberté de mouvement s'appliquent à toutes les institutions sanitaires du canton.