Tribunal Cantonal  


Contact Tribunal Cantonal

Rue Mathieu-Schiner 1
Case postale 2203
1950 Sion 2
08.30 - 11.30 / 14.00 - 17.00
Lundi - vendredi
(sauf les jours fériés ou chômés)
Le Tribunal cantonal est la juridiction suprême du canton.

Les juges cantonaux sont des magistrats professionels - au bénefice, en principe, d'un brevet d'avocat et/ou de notaire - élus et assermentés par le Grand Conseil qui veille à ce que les langues, les régions et les forces politiques soient équitablement representées.

Les juges cantonaux sont assistés de greffiers, nommés et assermentés par le Tribunal Cantonal.

Le Grand Conseil arrête, par voie de décision, le nombre de juges cantonaux et de juges cantonaux suppléants.

Le Tribunal cantonal a son siège à Sion.

Les informations qui suivent constituent une présentation sommaire des compétences du Tribunal cantonal et ne sauraient donc prétendre à l'exhaustivité. Les procédures suivies par les cours civiles et pénales du Tribunal cantonal sont décrites dans les codes de procédure civile et pénale suisses.

 

Juridiction civile

Le droit civil comprend l'ensemble des règles applicables aux rapports entre les personnes privées, qu'elles soient physiques ou morales. La matière est essentiellement régie par le Code civil (droit des personnes, de la famille, des successions et droits réels) et le Code des obligations qui traite des différentes sortes de contrats (vente, bail, travail, mandat, entreprise, etc.), du droit commercial (SA, Sàrl, coopérative, etc.) et de la responsabilité civile.
 
Les deux cours civiles du Tribunal cantonal (une bilingue et une de langue française) exercent essentiellement une juridiction de recours. Elles connaissent ainsi des appels qui peuvent être interjetés contre la plupart des décisions rendues en première instance par les juges de district, les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et le tribunal du travail, statuant sur le fond du litige ou par voie de mesures provisionnelles, lorsque la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. au moins. Elles revoient alors librement l'affaire en fait et en droit.
 
Les décisions qui ne sont pas susceptibles d'appel (certaines décisions finales, incidentes et provisionnelles, certaines ordonnances d'instruction) peuvent tout de même être attaquées par la voie du recours devant la chambre civile, qui se trouve rattachée aux cours civiles du Tribunal cantonal. Dans ce cas, toutefois, seule la violation du droit ou la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée.
 
Dans la règle, un juge unique statue sur l'appel ou le recours lorsque la procédure simplifiée ou sommaire a été appliquée en première instance, le juge désigné pouvant toutefois déférer la cause, selon la voie de droit concernée, à une cour ou à la chambre civile.
 
En outre, les cours civiles instruisent - par l'entremise d'un juge délégué - et tranchent les litiges pour lesquels le code de procédure civile suisse exige une instance cantonale unique (p. ex. ceux ressortissant au droit de la propriété intellectuelle, à celui des cartels ou à celui de la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.). Elles statuent également sur les actions que les parties, d'un commun accord, entendent porter directement devant le Tribunal cantonal, à la condition que la valeur litigieuse atteigne le seuil de 100'000 fr.
 
En matière civile, on notera encore l'existence de :

  • la chambre des poursuites et des faillites, qui connaît des recours en matière de faillite, de concordat et de séquestre, et fonctionne en qualité d'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ;
  • la chambre des affaires arbitrales, qui statue sur les recours - à la condition que les parties soient convenues d'une voie de droit cantonal - et les demandes de révision contre les sentences rendues par un tribunal arbitral ayant son siège dans le canton.

Juridiction civile

Le droit civil comprend l'ensemble des règles applicables aux rapports entre les personnes privées, qu'elles soient physiques ou morales. La matière est essentiellement régie par le Code civil (droit des personnes, de la famille, des successions et droits réels) et le Code des obligations qui traite des différentes sortes de contrats (vente, bail, travail, mandat, entreprise, etc.), du droit commercial (SA, Sàrl, coopérative, etc.) et de la responsabilité civile.
 
Les deux cours civiles du Tribunal cantonal (une bilingue et une de langue française) exercent essentiellement une juridiction de recours. Elles connaissent ainsi des appels qui peuvent être interjetés contre la plupart des décisions rendues en première instance par les juges de district, les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et le tribunal du travail, statuant sur le fond du litige ou par voie de mesures provisionnelles, lorsque la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. au moins. Elles revoient alors librement l'affaire en fait et en droit.
 
Les décisions qui ne sont pas susceptibles d'appel (certaines décisions finales, incidentes et provisionnelles, certaines ordonnances d'instruction) peuvent tout de même être attaquées par la voie du recours devant la chambre civile, qui se trouve rattachée aux cours civiles du Tribunal cantonal. Dans ce cas, toutefois, seule la violation du droit ou la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée.
 
Dans la règle, un juge unique statue sur l'appel ou le recours lorsque la procédure simplifiée ou sommaire a été appliquée en première instance, le juge désigné pouvant toutefois déférer la cause, selon la voie de droit concernée, à une cour ou à la chambre civile.
 
En outre, les cours civiles instruisent - par l'entremise d'un juge délégué - et tranchent les litiges pour lesquels le code de procédure civile suisse exige une instance cantonale unique (p. ex. ceux ressortissant au droit de la propriété intellectuelle, à celui des cartels ou à celui de la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.). Elles statuent également sur les actions que les parties, d'un commun accord, entendent porter directement devant le Tribunal cantonal, à la condition que la valeur litigieuse atteigne le seuil de 100'000 fr.
 
En matière civile, on notera encore l'existence de :

  • la chambre des poursuites et des faillites, qui connaît des recours en matière de faillite, de concordat et de séquestre, et fonctionne en qualité d'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ;
  • la chambre des affaires arbitrales, qui statue sur les recours - à la condition que les parties soient convenues d'une voie de droit cantonal - et les demandes de révision contre les sentences rendues par un tribunal arbitral ayant son siège dans le canton.

Juridiction pénale

Le droit pénal englobe les règles relatives à la description des infractions et aux sanctions liées à la commission de ces infractions.
 
Le Tribunal cantonal est l'instance cantonale suprême en matière de droit pénal. Ses deux cours pénales (une bilingue et une de langue française) connaissent principalement des appels contre les jugements des juges de district, des tribunaux d'arrondissement, du juge ou du tribunal des mineurs, réprimant les comportements érigés en infractions par le Code pénal ou certaines lois fédérales (p. ex. la loi fédérale sur les stupéfiants et la loi fédérale sur la circulation routière).
 
Les décisions non susceptibles d'appel (p. ex. les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public, certaines ordonnances et décisions des tribunaux de première instance, certaines décisions du tribunal des mesures de contrainte) peuvent être attaquées par la voie du recours à la chambre pénale, qui se trouve rattachée aux cours pénales. Celle-ci connaît également des recours contre les décisions rendues postérieurement à un jugement entré en force par le juge d'application des peines et des mesures. Elle statue aussi sur les requêtes de récusation concernant le ministère public et les tribunaux de première instance.
 
En règle générale, un juge unique statue sur les appels interjetés contre les jugements des juges de district infligeant des peines qui n'entraînent pas une privation de liberté, ainsi que sur les recours. Le juge désigné peut toutefois déférer la cause, selon la voie de droit concernée, à une cour ou à la chambre pénale.

Juridiction pénale

Le droit pénal englobe les règles relatives à la description des infractions et aux sanctions liées à la commission de ces infractions.
 
Le Tribunal cantonal est l'instance cantonale suprême en matière de droit pénal. Ses deux cours pénales (une bilingue et une de langue française) connaissent principalement des appels contre les jugements des juges de district, des tribunaux d'arrondissement, du juge ou du tribunal des mineurs, réprimant les comportements érigés en infractions par le Code pénal ou certaines lois fédérales (p. ex. la loi fédérale sur les stupéfiants et la loi fédérale sur la circulation routière).
 
Les décisions non susceptibles d'appel (p. ex. les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public, certaines ordonnances et décisions des tribunaux de première instance, certaines décisions du tribunal des mesures de contrainte) peuvent être attaquées par la voie du recours à la chambre pénale, qui se trouve rattachée aux cours pénales. Celle-ci connaît également des recours contre les décisions rendues postérieurement à un jugement entré en force par le juge d'application des peines et des mesures. Elle statue aussi sur les requêtes de récusation concernant le ministère public et les tribunaux de première instance.
 
En règle générale, un juge unique statue sur les appels interjetés contre les jugements des juges de district infligeant des peines qui n'entraînent pas une privation de liberté, ainsi que sur les recours. Le juge désigné peut toutefois déférer la cause, selon la voie de droit concernée, à une cour ou à la chambre pénale.

 

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal traite des causes d'assurances sociales que le droit fédéral et le droit cantonal mettent dans sa compétence et qui concernent :

  • l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) :  cotisations, rentes de vieillesse, de veuve ou de veuf, d'orphelin, allocations pour impotent et moyens auxiliaires ;
  • l'assurance-invalidité (AI) :  réadaptation, mesures médicales, mesures d'ordre professionnel, mesures de formation scolaire spéciale, moyens auxiliaires, indemnités journalières, rentes d'invalidité (y compris rentes pour enfant), allocations pour impotent ;
  • les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (APG) :  allocations en cas de service (allocations de base, pour enfant, pour frais de garde, d'exploitation), allocations de maternité ;
  • les allocations familiales (AF) :  allocations aux salariés, aux indépendants, aux travailleurs agricoles, aux agriculteurs indépendants, aux personnes sans et à faible activité lucrative (allocations de naissance, d'adoption, pour enfant, de formation professionnelle, de ménage du fonds cantonal pour la famille) ;
  • les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) :  aux personnes nécessiteuses. Ces PC comprennent également le remboursement de certains frais de maladie et d'invalidité ;
  • l'assurance obligatoire contre les accidents (AA) : professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles (traitement médical, moyens auxiliaires, dommages matériels, frais de voyage, de transport et de sauvetage, frais funéraires, indemnités journalières, rentes d'invalidité, indemnités en capital, indemnités pour atteinte à l'intégrité, allocations pour impotent, rentes de survivant) ;
  • l'assurance militaire fédérale (AMF) :  traitement médical et indemnités diverses (indemnités journalières, pour indépendants, pour soins à domicile, en capital, pour tort moral, etc.), moyens auxiliaires,  réadaptation, rentes d'invalidité, rentes de vieillesse pour assurés invalides, rentes pour atteinte à l'intégrité, rentes de survivants ;
  • l'assurance-maladie (AM) :  assurance obligatoire des soins selon la LAMal en cas de maladie, d'accident ou de maternité, assurance facultative d'indemnités journalières
  • les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale : litiges relatifs aux assurances complémentaires au sens de l’article 12 alinéa 2 LAMal ;
  • la prévoyance professionnelle (PP) :  affiliation, prestations de vieillesse, pour survivants, d'invalidité et de libre passage, partage des prestations de sortie en cas de divorce ;
  • l'assurance-chômage (AC) :  cotisations et prestations, notamment indemnités de chômage, en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempéries et en cas d'insolvabilité de l'employeur, mesures relatives au marché du travail, mesures de formation, mesures d'emploi, etc.

En tant que tribunal arbitral des assurances, la Cour des assurances sociales traite enfin les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations en vertu de normes de droit fédéral en matière d'assurance-maladie et accidents. Elle est dans ce cas composée d'un président et d'un représentant de chacune des parties.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal traite des causes d'assurances sociales que le droit fédéral et le droit cantonal mettent dans sa compétence et qui concernent :

  • l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) :  cotisations, rentes de vieillesse, de veuve ou de veuf, d'orphelin, allocations pour impotent et moyens auxiliaires ;
  • l'assurance-invalidité (AI) :  réadaptation, mesures médicales, mesures d'ordre professionnel, mesures de formation scolaire spéciale, moyens auxiliaires, indemnités journalières, rentes d'invalidité (y compris rentes pour enfant), allocations pour impotent ;
  • les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (APG) :  allocations en cas de service (allocations de base, pour enfant, pour frais de garde, d'exploitation), allocations de maternité ;
  • les allocations familiales (AF) :  allocations aux salariés, aux indépendants, aux travailleurs agricoles, aux agriculteurs indépendants, aux personnes sans et à faible activité lucrative (allocations de naissance, d'adoption, pour enfant, de formation professionnelle, de ménage du fonds cantonal pour la famille) ;
  • les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) :  aux personnes nécessiteuses. Ces PC comprennent également le remboursement de certains frais de maladie et d'invalidité ;
  • l'assurance obligatoire contre les accidents (AA) : professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles (traitement médical, moyens auxiliaires, dommages matériels, frais de voyage, de transport et de sauvetage, frais funéraires, indemnités journalières, rentes d'invalidité, indemnités en capital, indemnités pour atteinte à l'intégrité, allocations pour impotent, rentes de survivant) ;
  • l'assurance militaire fédérale (AMF) :  traitement médical et indemnités diverses (indemnités journalières, pour indépendants, pour soins à domicile, en capital, pour tort moral, etc.), moyens auxiliaires,  réadaptation, rentes d'invalidité, rentes de vieillesse pour assurés invalides, rentes pour atteinte à l'intégrité, rentes de survivants ;
  • l'assurance-maladie (AM) :  assurance obligatoire des soins selon la LAMal en cas de maladie, d'accident ou de maternité, assurance facultative d'indemnités journalières
  • les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale : litiges relatifs aux assurances complémentaires au sens de l’article 12 alinéa 2 LAMal ;
  • la prévoyance professionnelle (PP) :  affiliation, prestations de vieillesse, pour survivants, d'invalidité et de libre passage, partage des prestations de sortie en cas de divorce ;
  • l'assurance-chômage (AC) :  cotisations et prestations, notamment indemnités de chômage, en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempéries et en cas d'insolvabilité de l'employeur, mesures relatives au marché du travail, mesures de formation, mesures d'emploi, etc.

En tant que tribunal arbitral des assurances, la Cour des assurances sociales traite enfin les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations en vertu de normes de droit fédéral en matière d'assurance-maladie et accidents. Elle est dans ce cas composée d'un président et d'un représentant de chacune des parties.

 

Juridiction de recours en matière administrative

La Cour de droit public du Tribunal cantonal est l'autorité ordinaire de recours contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives du canton, des communes ainsi que des corporations et établissements de droit public.

Sa compétence est générale, seules étant exclues les affaires que la loi soustrait expressément à sa juridiction. Cette dernière s'exerce avant tout dans les domaines de l'aménagement du territoire, des constructions, de la protection de l'environnement, des marchés publics, de certaines contributions publiques, de l'expropriation et du statut du personnel du service public.

La cour ne peut en principe sanctionner que la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Son pouvoir d'examen ne s'étend à la vérification de l'opportunité de la décision attaquée que dans les types d'affaires expressément énumérés par la loi. En cas d'admission d'un recours, la cour peut soit statuer elle-même au fond, soit renvoyer le dossier à l'autorité inférieure avec des instructions obligatoires, pour nouvelle décision. En cas de rejet d'un recours, elle ne peut que confirmer la décision attaquée, et non pas la modifier au détriment du recourant.

Juridiction de recours en matière administrative

La Cour de droit public du Tribunal cantonal est l'autorité ordinaire de recours contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives du canton, des communes ainsi que des corporations et établissements de droit public.

Sa compétence est générale, seules étant exclues les affaires que la loi soustrait expressément à sa juridiction. Cette dernière s'exerce avant tout dans les domaines de l'aménagement du territoire, des constructions, de la protection de l'environnement, des marchés publics, de certaines contributions publiques, de l'expropriation et du statut du personnel du service public.

La cour ne peut en principe sanctionner que la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Son pouvoir d'examen ne s'étend à la vérification de l'opportunité de la décision attaquée que dans les types d'affaires expressément énumérés par la loi. En cas d'admission d'un recours, la cour peut soit statuer elle-même au fond, soit renvoyer le dossier à l'autorité inférieure avec des instructions obligatoires, pour nouvelle décision. En cas de rejet d'un recours, elle ne peut que confirmer la décision attaquée, et non pas la modifier au détriment du recourant.


Juge unique

Par l'un de ses membres statuant comme juge unique, la Cour de droit public connaît, comme juridiction d'appel, d'une partie du contentieux des prononcés pénaux des autorités administratives (amendes). Elle ne peut que confirmer ou atténuer la décision de ces autorités. Elle traite aussi de sanctions disciplinaires en matière d’exécution de peines.

Par un juge unique également, elle examine la légalité et l'adéquation des décisions administratives de mise en détention en vue du renvoi des étrangers en situation irrégulière. Cette compétence s'étend au contrôle de certaines décisions connexes (assignation à territoire ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, etc.).

Juge unique

Par l'un de ses membres statuant comme juge unique, la Cour de droit public connaît, comme juridiction d'appel, d'une partie du contentieux des prononcés pénaux des autorités administratives (amendes). Elle ne peut que confirmer ou atténuer la décision de ces autorités. Elle traite aussi de sanctions disciplinaires en matière d’exécution de peines.

Par un juge unique également, elle examine la légalité et l'adéquation des décisions administratives de mise en détention en vue du renvoi des étrangers en situation irrégulière. Cette compétence s'étend au contrôle de certaines décisions connexes (assignation à territoire ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, etc.).


Surveillance en matière d’expropriation

En plus de sa fonction juridictionnelle, la cour exerce, pour le Tribunal cantonal, la surveillance sur les experts - 45 personnes réparties en trois arrondissements - en matière d’expropriation que le Tribunal cantonal désigne depuis le 1er janvier 2009 (art. 30 al. 1 LEx/VS).

En dérogation aux règles usuelles, la cour a plein pouvoir d’examen et peut aller au-delà des conclusions des parties au recours (art. 42 LEx/VS).

Documents

Collège d'experts pour l'estimation en matière d'expropriation. Période judiciaire 2022-2025.

Surveillance en matière d’expropriation

En plus de sa fonction juridictionnelle, la cour exerce, pour le Tribunal cantonal, la surveillance sur les experts - 45 personnes réparties en trois arrondissements - en matière d’expropriation que le Tribunal cantonal désigne depuis le 1er janvier 2009 (art. 30 al. 1 LEx/VS).

En dérogation aux règles usuelles, la cour a plein pouvoir d’examen et peut aller au-delà des conclusions des parties au recours (art. 42 LEx/VS).

Documents

Collège d'experts pour l'estimation en matière d'expropriation. Période judiciaire 2022-2025.

Liste experts expropriation 2024

 

Juridiction de recours en matière fiscale

Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022, la nouvelle Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal a repris, à compter du 1er janvier 2024, l’ensemble du contentieux dévolu à la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR), qui a été supprimée au 31 décembre 2023.


La Cour de droit fiscal constitue désormais l'autorité ordinaire de recours contre les décisions des autorités fiscales. Elle traite principalement des recours concernant l’impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux, y compris en matière de contraventions fiscales. Ses compétences s’étendent également au traitement des recours dans les domaines de la taxe d’exemption de l’obligation de servir et de l’impôt anticipé. La Cour de droit fiscal se compose de juges et de juges assesseurs. Elle peut être assistée de greffiers. Les juges assesseurs, au nombre de sept, ne sont pas nécessairement porteurs d’un titre universitaire en droit, mais disposent de compétences professionnelles spécifiques dans le domaine de la fiscalité, de la fiducie et ou de la gestion fiduciaire de patrimoine.


Sous réserve de recours portant sur un point de procédure ou contre des décisions provisionnelles, incidentes et préjudicielles susceptibles d’un recours séparé, qui peuvent être tranchés par un juge unique de la Cour de droit fiscal, cette dernière statue dans une composition formée de deux juges ordinaires et d’un juge assesseur. Elle se prononce avec un plein pouvoir d’examen et n’est pas liée par les conclusions des parties. En cas d'admission d'un recours, elle peut soit statuer elle-même au fond, soit renvoyer le dossier à l'autorité inférieure avec des instructions obligatoires, pour nouvelle décision. 

Juridiction de recours en matière fiscale

Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022, la nouvelle Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal a repris, à compter du 1er janvier 2024, l’ensemble du contentieux dévolu à la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR), qui a été supprimée au 31 décembre 2023.


La Cour de droit fiscal constitue désormais l'autorité ordinaire de recours contre les décisions des autorités fiscales. Elle traite principalement des recours concernant l’impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux, y compris en matière de contraventions fiscales. Ses compétences s’étendent également au traitement des recours dans les domaines de la taxe d’exemption de l’obligation de servir et de l’impôt anticipé. La Cour de droit fiscal se compose de juges et de juges assesseurs. Elle peut être assistée de greffiers. Les juges assesseurs, au nombre de sept, ne sont pas nécessairement porteurs d’un titre universitaire en droit, mais disposent de compétences professionnelles spécifiques dans le domaine de la fiscalité, de la fiducie et ou de la gestion fiduciaire de patrimoine.


Sous réserve de recours portant sur un point de procédure ou contre des décisions provisionnelles, incidentes et préjudicielles susceptibles d’un recours séparé, qui peuvent être tranchés par un juge unique de la Cour de droit fiscal, cette dernière statue dans une composition formée de deux juges ordinaires et d’un juge assesseur. Elle se prononce avec un plein pouvoir d’examen et n’est pas liée par les conclusions des parties. En cas d'admission d'un recours, elle peut soit statuer elle-même au fond, soit renvoyer le dossier à l'autorité inférieure avec des instructions obligatoires, pour nouvelle décision. 

 

Le Grand Conseil élit et assermente les juges cantonaux et les juges cantonaux suppléants pour la durée de la législature. Le Tribunal cantonal nomme les greffiers.

Période administrative du 1.1.2023 au 31.12.2025. Etat au 1er septembre 2024.

Juges Juges cantonaux suppléants et juges cantonales suppléantes
Jean-Bernard Fournier Fernando Willisch
Dr Lionel Seeberger Elisabeth Jean
Bertrand Dayer Raphaëlle Favre Schnyder
Christophe Joris Nicolas Kuonen
Dr Thierry Schnyder Jacques Berthouzoz
Camille Rey-Mermet Jean-Pierre Derivaz
Béatrice Neyroud Valentin Piccinin
Candido Prada Stéphane Spahr
Florence Troillet Floriane Mabillard
Christian Zuber Patrizia Pochon
Michael Steiner Pierre-André Moix
Frédéric Fellay Jérôme Emonet
Geneviève Berclaz Coquoz  
Christophe Pralong  
Bénédicte Balet  
  Juges assesseurs et juges assesseures auprès de la Cour de droit fiscal
  Stéphanie Brawand
  Philippe Imboden
  Dominique Morand
  Christian Salamin
  Nicole Inniger Steiner
  Laurent Tschopp
  Didier Bourgeois

Elisabeth Jean  
Petra Stoffel-Walther  
Garance Klay Epiney  
Frédéric Carron  
Yves Burnier  
Mireille Allegro  
Laure Ebener  
Véronique Largey  
Pierre-André Moix  
Ferdinand Vanay  
Ludovic Rossier  
Vanessa Brigger  
Yannick Deslarzes  
Samira Schnyder  
Laura Jost  
Mélanie Favre  
Jean-Paul Margelisch  
Geneviève Fellay  
Céline Gaillard  
Elodie Cosandey  
Delphine Rey  
Laura Cardinaux  
Marion Leiggener  
Malika Hofer  
Matthieu Sartoretti  
Anaïs Mottiez  
Julia Kamhi  
Raquel Rio  
Nicole Montani  
Charlotte Zufferey  
Bernhard Julen  
Seraphine Julia Kronig  
Fabienne Délèze Constantin  
Mathilde Pralong  
Aline Vanay  
Frédéric Evéquoz  

Le Tribunal cantonal désigne les membres des sections et délégations prévues par la loi ainsi que leurs présidents. Après constitution, la composition des sections et délégations est publiée au Bulletin officiel.

Base légale : Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) du 21 décembre 2010